Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions
hospitalières des étudiants en odontologie
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de
la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu
le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958
relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu
la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée sur l'enseignement supérieur, et
notamment ses articles 1er et 58 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984
modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 65-801 du 22
septembre 1965 portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et
des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu le décret
no 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une
part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie
et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les
modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires ;
Vu le décret no 65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux
conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à
l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du
décret no 65-801 du 22 septembre 1965 ;
Vu l'avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 septembre 1999 ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 octobre 1999 ;
Le
Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les étudiants de deuxième et troisième année du deuxième
cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur
en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à
l'exclusion de tout autre titre.
Art. 2. - Au cours de la période définie à l'article 1er ci-dessus, qui
inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie visés à l'article 10 du
présent décret accomplissent des stages hospitaliers.
Art. 3. - Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article
2 ci-dessus, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les
objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles
doivent répondre les services formateurs. Le directeur de l'unité de formation
et de recherche d'odontologie, ainsi que le ou les chefs de service
d'odontologie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
concernés, établissent conjointement ce projet et le font approuver par le
conseil de l'unité de formation et de recherche.
Art. 4. - Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur
général du centre hospitalier universitaire et de la commission médicale
d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du
directeur et de la commission médicale d'établissement de l'établissement ayant
passé convention avec le centre hospitalier universitaire.
Art. 5. - Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des
enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements
théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de
deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle
court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs
stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des
objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à
l'article 3.
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au
nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
Art. 6. - Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus
participent à l'activité hospitalière dans les conditions prévues
ci-après.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité
des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures
mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils
sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service
d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention
en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958
susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont
confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés,
dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas
échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de
prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé
convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958
susvisée.
Art. 7. - Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus
doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats
médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils
relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en
vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre
certaines maladies.
Art. 8. - Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus
sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation,
qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel
médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de
ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du
service d'affectation.
Art. 9. - Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus
sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas
d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de
l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le
directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement
en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de
ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son
établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les
nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de
formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu
des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si
celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant
intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa
décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur
de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire
prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
Art. 10. - A compter de leur inscription en troisième année du deuxième
cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret
perçoivent une rémunération annuelle dont le taux, fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale et du
ministre chargé du budget, suit l'évolution des traitements de la fonction
publique, constatée par le ministre chargé de la santé. Cette rémunération est
versée mensuellement.
Les étudiants hospitaliers visés à l'alinéa précédent
ont droit :
1o A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils
perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
2o
En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans
l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant
lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant
lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas, ils
conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille
;
3o A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue
par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la
rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.
Les
prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale
viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie
durant le congé de maladie, de maternité ou d'adoption.
Art. 11. - Les étudiants hospitaliers visés à l'article 10 du présent
décret sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont
affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement
d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à
l'article 10 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent,
suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 12
ci-dessous.
Art. 12. - Des conventions relatives à l'organisation des stages
hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de
l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance
du 30 décembre 1958 susvisée.
Ces conventions déterminent :
1. Dans les
limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale
et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet
pédagogique prévu à l'article 3 ci-dessus :
a) Les modalités pratiques
d'organisation des stages ;
b) La liste des services formateurs ;
c) Les
modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les
fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés,
dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de
recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs
services d'affectation ;
2. Les conditions dans lesquelles les établissements
ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge
les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles 10 et 11
ci-dessus ;
3. Les conditions dans lesquelles les parties à la convention
prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
Art. 13. - En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12
ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet
d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche
d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis
pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par
le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale
d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1o et 2o de l'article L.
714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par
la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en
application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Art. 14. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965
susvisé et celles de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965 susvisé ne sont
pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages
hospitaliers prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Ces conventions
déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles
doivent faire l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
Art. 15. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter
de la rentrée universitaire 1999-2000.
Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1999.