Décret 84-177 du 02 Mars 1984
Décret pris en application de l'article L 358 du
code de la santé publique et relatif à l'obtention des diplômes
d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par
les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes
titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste,
ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à
l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme
du diplôme français d'Etat correspondant
Entrée en vigueur le 15 Mars 1984
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
du ministre des relations extérieures, du ministre de l'éducation
nationale et du ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé de la coopération et
du développement,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L 358 ;
Vu la loi du 17 mai 1943, modifiée par la loi du 24 avril 1944, et la
loi n° 82-413 du 19 mai 1982 réglementant l'organisation des études
en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de
l'enseignement supérieur, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à
l'accueil des étudiants étrangers dans les universités
et les établissements à caractère scientifique et culturel
indépendants des universités ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
en date du 17 octobre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur
en chirurgie dentaire.
Article 1
Les étudiants de nationalité étrangère peuvent être
admis à s'inscrire dans les universités françaises en vue
du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat
de docteur en chirurgie dentaire, s'ils justifient des titres initiaux français
ou de titres étrangers reconnus équivalents par les universités,
conformément à la réglementation nationale, pour l'obtention
de ces diplômes.
Article 2
Quelle que soit leur nationalité, les personnes titulaires d'un diplôme
de médecin ou de chirurgien-dentiste sanctionnant des études accomplies
dans un établissement d'enseignement supérieur d'un pays étranger
et permettant l'exercice de la profession dans ce pays, ainsi que les personnes
ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent, peuvent bénéficier
de dispenses d'études et d'examens en vue des diplômes français
d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie-dentaire.
Ces dispenses sont définies par les articles suivants.
Article 3
En vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les dispenses
prévues à l'article 2 peuvent être accordées dans
les limites suivantes :
1° Etudiants ayant accompli avec succès une année d'études
médicales ou une année d'études scientifiques prémédicales
;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions
prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année
d'études. Ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité. Ils
doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie à
l'issue de la première année avant d'être autorisés
à s'inscrire en deuxième année ;
2° Etudiants ayant accompli avec succès deux années ou plus
d'études médicales et candidats titulaires d'un diplôme
de médecin ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions
prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année
d'études. Ils peuvent être dispensés de la scolarité
de la première année ;
S'ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à
l'issue de la première année, ils peuvent obtenir la dispense
de la scolarité des années suivantes jusqu'à la cinquième
comprise. Ils doivent alors subir un examen de vérification des connaissances
correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense
de scolarité.
Article 4
Modifié par Décret 98-509 17 Juin 1998 art 1 JORF 25 juin 1998.
En vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les dispenses
prévues à l'article 2 du présent décret peuvent
être accordées dans les limites suivantes :
1° Etudiants ayant accompli avec succès une année d'études
odontologiques ou une année d'études scientifiques préparant
aux études d'odontologie ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions
prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année
d'études ;
Ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité. Ils doivent figurer
en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de
la première année avant d'être autorisés à
s'inscrire en deuxième année ;
2° Etudiants ayant accompli deux années ou plus d'études odontologiques
et candidats titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions
prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année
d'études. Ils peuvent être dispensés de la scolarité
de la première année.
S'ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à
l'issue des épreuves sanctionnant la première année d'études,
ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes
jusqu'à la quatrième comprise. Ils doivent cependant subir un
examen de vérification des connaissances correspondant aux années
d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.
Article 5
Les étudiants admis au bénéfice des dispositions du 2°
des articles 3 et 4 sont dispensés des stages hospitaliers correspondant
aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.
Article 6
Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université
française, mention Médecine, ou ayant accompli des études
en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme
d'Etat de docteur en médecine dans les conditions suivantes :
1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de
la première année, ils sont dispensés de la scolarité
accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université
française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en médecine
ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à
satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger,
ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence
portant sur les première, deuxième, troisième ou quatrième
années d'études médicales, ils doivent subir avec succès
un examen de vérification des connaissances correspondant à l'étendue
de l'équivalence obtenue.
Article 7
Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université
française, mention Chirurgie dentaire, ou ayant accompli des études
en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme
d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :
1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de
la première année, ils sont dispensés de la scolarité
accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université
française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie
dentaire ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir
à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger,
ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence
portant sur la première ou la quatrième année d'études
dentaires, ils doivent subir avec succès un examen de vérification
des connaissances correspondant à l'étendue de l'équivalence
obtenue.
Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les titulaires
d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française
doivent satisfaire aux conditions imposées par le présent article
aux titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française,
mention Chirurgie dentaire et, en outre, soutenir une thèse.
Article 8
Modifié par Décret 98-509 17 Juin 1998 art 2 JORF 25 juin 1998.
Les modalités d'organisation des examens de vérification des connaissances
prévues aux articles 3, 4, 6, et 7 sont fixées par les instances
universitaires mentionnées aux articles 31 et 32 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée.
Toutefois, sont dispensés de ces examens de vérification des connaissances
les candidats justifiant de titres français figurant sur une liste fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé de la santé.
Chapitre II : Diplôme d'Etat de sage-femme.
Article 9
Les personnes titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme remplissant
toutes les conditions d'accès au concours d'entrée aux écoles
françaises de sage-femme et ayant subi avec succès les épreuves
de ce concours peuvent bénéficier de dispenses d'études
et d'examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme.
Ces dispenses portent soit sur la première année de scolarité,
soit sur les deux premières années. Dans les deux cas, la dispense
de l'examen de fin de première année peut être également
accordée.
Chapitre III : Dispositions communes.
Article 10
Les dispenses d'études et d'examens prévues aux articles 3, 4
et 9, ainsi que les autorisations de transformer un diplôme d'université
en diplôme d'Etat, prévues aux articles 6 et 7, sont accordées
par le ministre de l'éducation nationale.
Article 11
Le décret n° 51-387 du 20 mars 1951, ensemble le décret n°
60-395 du 12 avril 1960 qui l'a modifié, sont abrogés.
Article 12
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des relations
extérieures, le ministre de l'éducation nationale, le ministre
délégué auprès du ministre des relations extérieures,
chargé de la coopération et du développement et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Pierre MAUROY
Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre
BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE
Le ministre des relations extérieures, Claude CHEYSSON
Le ministre délégué auprès du ministre des relations
extérieures, chargé de la coopération et du développement,
Christian NUCCI
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé, Edmond
HERVE