Décret 84-177 du 02 Mars 1984
Décret pris en application de l'article L 358 du code de la santé publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant
Entrée en vigueur le 15 Mars 1984

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L 358 ;
Vu la loi du 17 mai 1943, modifiée par la loi du 24 avril 1944, et la loi n° 82-413 du 19 mai 1982 réglementant l'organisation des études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Chapitre Ier : Diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire.
Article 1


Les étudiants de nationalité étrangère peuvent être admis à s'inscrire dans les universités françaises en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils justifient des titres initiaux français ou de titres étrangers reconnus équivalents par les universités, conformément à la réglementation nationale, pour l'obtention de ces diplômes.


Article 2


Quelle que soit leur nationalité, les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste sanctionnant des études accomplies dans un établissement d'enseignement supérieur d'un pays étranger et permettant l'exercice de la profession dans ce pays, ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent, peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens en vue des diplômes français d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie-dentaire.
Ces dispenses sont définies par les articles suivants.


Article 3


En vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les dispenses prévues à l'article 2 peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Etudiants ayant accompli avec succès une année d'études médicales ou une année d'études scientifiques prémédicales ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études. Ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité. Ils doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année avant d'être autorisés à s'inscrire en deuxième année ;
2° Etudiants ayant accompli avec succès deux années ou plus d'études médicales et candidats titulaires d'un diplôme de médecin ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études. Ils peuvent être dispensés de la scolarité de la première année ;
S'ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année, ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu'à la cinquième comprise. Ils doivent alors subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.


Article 4
Modifié par Décret 98-509 17 Juin 1998 art 1 JORF 25 juin 1998.


En vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les dispenses prévues à l'article 2 du présent décret peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Etudiants ayant accompli avec succès une année d'études odontologiques ou une année d'études scientifiques préparant aux études d'odontologie ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études ;
Ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité. Ils doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année avant d'être autorisés à s'inscrire en deuxième année ;
2° Etudiants ayant accompli deux années ou plus d'études odontologiques et candidats titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études. Ils peuvent être dispensés de la scolarité de la première année.
S'ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue des épreuves sanctionnant la première année d'études, ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu'à la quatrième comprise. Ils doivent cependant subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.


Article 5


Les étudiants admis au bénéfice des dispositions du 2° des articles 3 et 4 sont dispensés des stages hospitaliers correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.


Article 6


Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention Médecine, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine dans les conditions suivantes :
1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur les première, deuxième, troisième ou quatrième années d'études médicales, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue.


Article 7


Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention Chirurgie dentaire, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :
1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur la première ou la quatrième année d'études dentaires, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue.
Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française doivent satisfaire aux conditions imposées par le présent article aux titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention Chirurgie dentaire et, en outre, soutenir une thèse.


Article 8
Modifié par Décret 98-509 17 Juin 1998 art 2 JORF 25 juin 1998.


Les modalités d'organisation des examens de vérification des connaissances prévues aux articles 3, 4, 6, et 7 sont fixées par les instances universitaires mentionnées aux articles 31 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Toutefois, sont dispensés de ces examens de vérification des connaissances les candidats justifiant de titres français figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.


Chapitre II : Diplôme d'Etat de sage-femme.
Article 9


Les personnes titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme remplissant toutes les conditions d'accès au concours d'entrée aux écoles françaises de sage-femme et ayant subi avec succès les épreuves de ce concours peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme.
Ces dispenses portent soit sur la première année de scolarité, soit sur les deux premières années. Dans les deux cas, la dispense de l'examen de fin de première année peut être également accordée.


Chapitre III : Dispositions communes.
Article 10


Les dispenses d'études et d'examens prévues aux articles 3, 4 et 9, ainsi que les autorisations de transformer un diplôme d'université en diplôme d'Etat, prévues aux articles 6 et 7, sont accordées par le ministre de l'éducation nationale.


Article 11


Le décret n° 51-387 du 20 mars 1951, ensemble le décret n° 60-395 du 12 avril 1960 qui l'a modifié, sont abrogés.


Article 12


Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Pierre MAUROY
Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE
Le ministre des relations extérieures, Claude CHEYSSON
Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, Christian NUCCI
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, Edmond HERVE