Décret 99-1111 du 27 Décembre 1999
Décret relatif aux fonctions hospitalières
des étudiants en odontologie
Entrée en vigueur le 28 Décembre 1999
NOR : MESH9923587D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à
la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
de l'enseignement médical et au développement de la recherche
médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée sur l'enseignement
supérieur, et notamment ses articles 1er et 58 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 portant création
des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu le décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions
à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine,
les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part,
les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités
de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
;
Vu le décret n° 65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux conditions
dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues
à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965
;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
en date du 20 septembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 octobre
1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les étudiants de deuxième et troisième année du
deuxième cycle et du troisième cycle court des études en
vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre
d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre
titre.
Article 2
Au cours de la période définie à l'article 1er ci-dessus,
qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie visés
à l'article 10 du présent décret accomplissent des stages
hospitaliers.
Article 3
Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article
2 ci-dessus, il est établi un projet pédagogique qui définit
notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques
auxquelles doivent répondre les services formateurs. Le directeur de
l'unité de formation et de recherche d'odontologie, ainsi que le ou les
chefs de service d'odontologie du centre de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires concernés, établissent conjointement ce projet et le
font approuver par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
Article 4
Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur
général du centre hospitalier universitaire et de la commission
médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou,
le cas échéant, du directeur et de la commission médicale
d'établissement de l'établissement ayant passé convention
avec le centre hospitalier universitaire.
Article 5
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements
cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques,
et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième
et troisième année du deuxième cycle et du troisième
cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant
leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au
regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet
pédagogique mentionné à l'article 3.
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi
au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs
pédagogiques.
Article 6
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus
participent à l'activité hospitalière dans les conditions
prévues ci-après.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité
des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures
mentionnées à l'article L 714-25-2 du code de la santé
publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant,
sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs
de service des établissements ayant passé convention en application
de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont
confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont
affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
ou, le cas échéant, dans les services des établissements
ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à
but non lucratif habilités, ayant passé convention en application
de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Article 7
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus
doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats
médicaux adressés au directeur de l'unité de formation
et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions
exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation
obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
Article 8
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus
sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier
d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard
des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées
à la connaissance des intéressés par le chef du service
d'affectation.
Article 9
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus
sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants.
En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à
l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de
l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation
et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre
hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement
tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités
du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité
de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement
d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut
remettre l'étudiant intéressé à la disposition du
directeur général de ce centre en informant de sa décision
le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute
sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant
affecté dans son établissement.
Article 10
Modifié par Décret 2001-29 10 Janvier 2001 art 1, art 2 JORF 12
janvier 2001.
A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième
cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article
1er du présent décret perçoivent une rémunération
annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé du budget et revalorisé
suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté
du ministre chargé de la santé. Cette rémunération
est versée mensuellement.
Les étudiants hospitaliers visés à l'alinéa précédent
ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils
perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa
du présent article ;
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée
les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum
à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité
de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent
la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des
suppléments pour charges de famille ;
3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée
égale à celle prévue par la législation de la sécurité
sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération
prévue au premier alinéa du présent article est versée.
Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre
de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération
ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie,
de maternité ou d'adoption.
4° En outre les étudiants de deuxième année du deuxième
cycle peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé
supplémentaire d'un mois non rémunéré.
Article 11
Les étudiants hospitaliers visés à l'article 10 du présent
décret sont des salariés du centre hospitalier universitaire.
Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas
de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération
et les avantages prévus à l'article 10 ci-dessus ainsi que les
charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées
par les conventions prévues à l'article 12 ci-dessous.
Article 12
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus
par le présent décret sont conclues en application de l'article
1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance
du 30 décembre 1958 susvisée.
Ces conventions déterminent :
1. Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés
de l'éducation nationale et de la santé et compte tenu des objectifs
pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu
à l'article 3 ci-dessus :
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;
b) La liste des services formateurs ;
c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants
dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants
sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par
le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités
suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation
;
2. Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres
que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations
et les charges sociales prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ;
3. Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent
en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
Article 13
En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12
ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit
article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité
de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de
service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation
et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier
universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans
le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L 714-16 du code
de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur
et par la commission médicale compétente de l'établissement
ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance
du 30 décembre 1958 susvisée.
Article 14
Les dispositions de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965 susvisé
et celles de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965 susvisé
ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des
stages hospitaliers prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions
de leur révision. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation
périodique par les parties signataires.
Article 15
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter
de la rentrée universitaire 1999-2000.
Article 16.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter